(7) Afin de garantir la cohérence avec la mise en œuvre des exigences de surveillance et de déclaration au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015,
Règlement délégué (UE) n° 666/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 666/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 666/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0666)
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