Règlement délégué (UE) n° 667/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0667-20210507, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 667/2014
IntituléDroit d'être entendu par l'AEMF sur les amendes et les mesures de surveillance
RattachementRèglement délégué (UE) n° 667/2014
VersionConsolidée au 07/05/2021 (CELEX 02014R0667-20210507)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 667/2014EUR-Lex →

1. Le dossier complet à présenter par l’enquêteur à l’AEMF comprend les documents suivants:

a) l’exposé des conclusions et une copie de l’exposé des conclusions adressé à la personne faisant l’objet de l’enquête;

b) une copie des observations écrites formulées par la personne faisant l’objet de l’enquête;

c) le procès-verbal des auditions.

2. Si l'AEMF estime que le dossier présenté par l'enquêteur est incomplet, il le lui renvoie, accompagné d'une demande motivée de documents complémentaires.

3. Si l'AEMF estime, sur la base d'un dossier complet, qu'il apparaît que les faits décrits dans l'exposé des conclusions ne constituent pas une infraction au sens de l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012, elle décide de clore l'affaire et notifie cette décision aux personnes faisant l'objet de l'enquête.

4. Lorsque l'AEMF n'est pas d'accord avec les conclusions de l'enquêteur, elle soumet un nouvel exposé des conclusions aux personnes faisant l'objet de l'enquête.

L'exposé des conclusions fixe un délai raisonnable aux personnes faisant l'objet de l'enquête pour formuler des observations écrites. L'AEMF n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai pour statuer sur l'existence d'une infraction et sur des mesures de surveillance et l'imposition d'une amende conformément aux articles 65 et 73 du règlement (UE) no 648/2012.

L'AEMF peut également inviter les personnes faisant l'objet de l'enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

5. Si l'AEMF accepte tout ou partie des conclusions de l'enquêteur, elle en informe les personnes faisant l'objet de l'enquête. Dans sa communication, elle fixe un délai raisonnable à la personne faisant l'objet de l'enquête pour présenter des observations écrites. L'AEMF n'est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l'expiration de ce délai pour statuer sur l'existence d'une infraction et sur des mesures de surveillance et l'imposition d'une amende conformément aux articles 65 et 73 du règlement (UE) no 648/2012.

L'AEMF peut également inviter les personnes faisant l'objet de l'enquête et auxquelles a été adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes qualifiées admises par l'AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

6. Si l'AEMF décide que la personne faisant l'objet de l'enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 648/2012 et décide de lui infliger une amende conformément à l'article 65, elle notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l'objet de l'enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0667-20210507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).