1. Par dérogation aux articles 2 et 3, la procédure définie dans le présent article s’applique lorsque l’AEMF adopte des décisions provisoires en vertu de l’article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012.
2. L’enquêteur présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions et fait immédiatement part de ses conclusions à la personne qui fait l’objet de l’enquête, mais sans lui offrir la possibilité de présenter des observations. L’exposé des conclusions de l’enquêteur décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.
Lorsque la demande lui en est faite, l’enquêteur permet à la personne qui fait l’objet de l’enquête d’accéder au dossier.
3. Si l’AEMF estime qu’il apparaît que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une infraction énumérée à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012, elle décide de clore l’enquête et notifie cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.
4. Lorsque l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012 et adopte une décision provisoire lui imposant des mesures de surveillance visées à l’article 73, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) no 648/2012, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à ladite personne.
L’AEMF fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites sur la décision provisoire. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
Lorsque la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’accéder au dossier.
L’AEMF peut inviter les personnes qui font l’objet de l’enquête à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
5. L’AEMF entend la personne qui fait l’objet de l’enquête et adopte une décision finale dès que possible après l’adoption de la décision provisoire.
Si l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet et après avoir entendu la personne qui fait l’objet de l’enquête, que ladite personne a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012, elle adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs des mesures de surveillance visées à l’article 73, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) no 648/2012. L’AEMF notifie immédiatement cette décision à la personne concernée.
Lorsque l’AEMF adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.