Règlement délégué (UE) n° 667/2014 · Article

Article 3 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0667-20210507, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 667/2014
IntituléDroit d’être entendu par l’AEMF sur les décisions provisoires imposant des mesures de surveillance
RattachementRèglement délégué (UE) n° 667/2014
VersionConsolidée au 07/05/2021 (CELEX 02014R0667-20210507)
Référencearticle 3 bis du règlement délégué (UE) n° 667/2014EUR-Lex →

1. Par dérogation aux articles 2 et 3, la procédure définie dans le présent article s’applique lorsque l’AEMF adopte des décisions provisoires en vertu de l’article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012.

2. L’enquêteur présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions et fait immédiatement part de ses conclusions à la personne qui fait l’objet de l’enquête, mais sans lui offrir la possibilité de présenter des observations. L’exposé des conclusions de l’enquêteur décrit les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.

Lorsque la demande lui en est faite, l’enquêteur permet à la personne qui fait l’objet de l’enquête d’accéder au dossier.

3. Si l’AEMF estime qu’il apparaît que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une infraction énumérée à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012, elle décide de clore l’enquête et notifie cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.

4. Lorsque l’AEMF décide que la personne faisant l’objet de l’enquête a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012 et adopte une décision provisoire lui imposant des mesures de surveillance visées à l’article 73, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) no 648/2012, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à ladite personne.

L’AEMF fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites sur la décision provisoire. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

Lorsque la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’accéder au dossier.

L’AEMF peut inviter les personnes qui font l’objet de l’enquête à participer à une audition. Lesdites personnes peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.

5. L’AEMF entend la personne qui fait l’objet de l’enquête et adopte une décision finale dès que possible après l’adoption de la décision provisoire.

Si l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet et après avoir entendu la personne qui fait l’objet de l’enquête, que ladite personne a commis une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 648/2012, elle adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs des mesures de surveillance visées à l’article 73, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) no 648/2012. L’AEMF notifie immédiatement cette décision à la personne concernée.

Lorsque l’AEMF adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0667-20210507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).