Règlement délégué (UE) n° 667/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0667-20210507, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 667/2014
IntituléAccès au dossier et utilisation des documents
RattachementRèglement délégué (UE) n° 667/2014
VersionConsolidée au 07/05/2021 (CELEX 02014R0667-20210507)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 667/2014EUR-Lex →

1. Si la demande lui en est faite, l'AEMF permet aux parties à qui l'enquêteur ou l'AEMF a adressé un exposé de ses conclusions d'accéder au dossier. L'accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.

2. Les pièces du dossier obtenues en vertu du paragraphe 1 ne sont utilisées qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l'application du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0667-20210507. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).