(5) Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil définit des règles détaillées en matière de délais de prescription lorsque la Commission doit infliger une amende à une entreprise sur le fondement de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les législations en vigueur dans les États membres prévoient également des règles relatives aux délais de prescription, soit de manière spécifique dans le domaine des valeurs mobilières, soit de manière globale dans leur droit administratif général. Il convient dès lors de fonder les règles en matière de délais de prescription sur des caractéristiques communes découlant de ces règles nationales et de la législation de l'Union.
Règlement délégué (UE) n° 667/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 667/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 667/2014
Versionacte d'origine du 13/03/2014 (CELEX 32014R0667)
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