Règlement (UE) n° 673/2014 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 673/2014
IntituléMédiation
Rattachement
CHAPITRE III — PROCESSUS DÉCISIONNEL
  1. Règlement (UE) n° 673/2014
  2. CHAPITRE III — PROCESSUS DÉCISIONNEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0673)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 673/2014EUR-Lex →

1. Le comité de médiation examine le projet de décision élaboré par le comité des litiges et présente un avis au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de demande de médiation. En cas d'urgence, le comité de médiation rend son avis dans un délai plus bref fixé par le président.

2. L'avis est rendu par écrit et comporte les motifs sur lesquels il s'appuie.

3. Ni le conseil de surveillance prudentielle ni le conseil des gouverneurs ne sont liés par l'avis du comité de médiation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).