Version d'origine : acte du 02/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 673/2014
IntituléMédiation
RattachementCHAPITRE III — PROCESSUS DÉCISIONNEL
Règlement (UE) n° 673/2014
CHAPITRE III — PROCESSUS DÉCISIONNEL
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0673)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 673/2014EUR-Lex →
1. Le comité de médiation examine le projet de décision élaboré par le comité des litiges et présente un avis au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de demande de médiation. En cas d'urgence, le comité de médiation rend son avis dans un délai plus bref fixé par le président.
2. L'avis est rendu par écrit et comporte les motifs sur lesquels il s'appuie.
3. Ni le conseil de surveillance prudentielle ni le conseil des gouverneurs ne sont liés par l'avis du comité de médiation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.