Règlement (UE) n° 673/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 673/2014
IntituléConfidentialité et secret professionnel
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 673/2014
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0673)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 673/2014EUR-Lex →

1. Les délibérations du comité de médiation sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut cependant autoriser le président de la BCE à rendre public le résultat de ces délibérations.

2. Les documents rédigés ou détenus par le comité de médiation sont des documents de la BCE et sont donc classifiés et traités conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).