Règlement (UE) n° 673/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 673/2014
IntituléNomination des membres
Rattachement
CHAPITRE I — LE COMITÉ DE MÉDIATION
  1. Règlement (UE) n° 673/2014
  2. CHAPITRE I — LE COMITÉ DE MÉDIATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0673)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 673/2014EUR-Lex →

1. Chaque État membre participant nomme un membre du comité de médiation parmi les membres du conseil des gouverneurs et du conseil de surveillance prudentielle. Le président favorise l'équilibre entre le nombre de membres du conseil des gouverneurs et le nombre de membres du conseil de surveillance prudentielle.

2. Le mandat des membres du comité de médiation prend fin si ceux-ci cessent d'être membres de l'organe dont ils proviennent.

3. Chaque membre du comité de médiation, lorsqu'il agit en cette qualité, sert les intérêts de l'Union dans son ensemble.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).