Règlement (UE) n° 673/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 673/2014
IntituléComité des litiges
Rattachement
CHAPITRE II — MÉDIATION
  1. Règlement (UE) n° 673/2014
  2. CHAPITRE II — MÉDIATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0673)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 673/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu'un avis de demande de médiation est déposé conformément à l'article 8, paragraphe 5, le président du comité de médiation le transmet immédiatement aux membres de celui-ci.

2. Pour chaque avis de demande de médiation déposé conformément à l'article 8, paragraphe 5, le comité de médiation institue un comité des litiges dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de l'avis de demande de médiation, et informe ses membres de la composition de ce comité.

3. Un comité des litiges est constitué du président du comité de médiation, qui le préside, et de quatre autres membres désignés par le comité de médiation parmi ses membres. Le comité de médiation vise à équilibrer le nombre de membres du conseil des gouverneurs et le nombre de membres du conseil de surveillance prudentielle. Ne fait pas partie du comité des litiges le membre désigné par l'État membre participant dont l'autorité compétente a exprimé des divergences de vue conformément à l'article 8, paragraphe 1, ni le membre désigné par l'État membre participant dont l'autorité compétente s'est jointe à une demande de médiation existante conformément à l'article 8, paragraphe 2.

4. Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception, par le comité de médiation, de l'avis de demande de médiation, le comité des litiges présente un projet d'avis au président du comité de médiation, comprenant une analyse évaluant si la demande de médiation est recevable et juridiquement fondée. En cas d'urgence, le comité des litiges rend son projet d'avis dans un délai plus bref fixé par le président.

5. Le président soumet immédiatement le projet d'avis au comité de médiation et convoque une réunion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).