(1) Conformément à l'article 25, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) créera un comité de médiation chargé de régler les divergences de vue exprimées par les autorités compétentes des États membres participants concernés quant à une objection du conseil des gouverneurs à l'égard d'un projet de décision du conseil de surveillance prudentielle constitué en vertu dudit règlement.
Règlement (UE) n° 673/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 673/2014
RattachementRèglement (UE) n° 673/2014
Versionacte d'origine du 02/06/2014 (CELEX 32014R0673)
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