Règlement (UE) n° 673/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 673/2014
RattachementRèglement (UE) n° 673/2014
Versionacte d'origine du 02/06/2014 (CELEX 32014R0673)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 673/2014EUR-Lex →

(2) Conformément au considérant 73 du règlement (UE) no 1024/2013, il convient que la constitution du comité de médiation et en particulier sa composition garantissent un règlement équilibré des divergences de vue, dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0673. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).