(2) Conformément au considérant 73 du règlement (UE) no 1024/2013, il convient que la constitution du comité de médiation et en particulier sa composition garantissent un règlement équilibré des divergences de vue, dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble.
Règlement (UE) n° 673/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 673/2014
RattachementRèglement (UE) n° 673/2014
Versionacte d'origine du 02/06/2014 (CELEX 32014R0673)
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