Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 676/2014 de la Commission du 19 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «triclabendazole» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 676/2014
Adopté le19 juin 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0676
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 676/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées au sein de l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale figurent en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.

(3)

(3) Le triclabendazole est inscrit actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait chez tous les ruminants. Les limites maximales de résidus de cette substance qui avaient été fixées provisoirement pour le lait de tous les ruminants ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2014.

(4)

(4) Des données supplémentaires ont été fournies et évaluées, ce qui a amené le comité des médicaments à usage vétérinaire à recommander que les LMR provisoires pour le triclabendazole soient fixées de manière définitive pour le lait de tous les ruminants.

(5)

(5) Il convient donc de modifier en conséquence l'entrée relative au triclabendazole dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «triclabendazole» est remplacée par la suivante:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Triclabendazole | Somme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés en céto-triclabendazole | Tous les ruminants |

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

10 μg/kg

|

Muscles

Graisse

Foie

Reins

Lait

| NÉANT | Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les endoparasites»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).