Règlement d'exécution (UE) n° 676/2014 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 676/2014
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 676/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0676)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) n° 676/2014EUR-Lex →

Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance «triclabendazole» est remplacée par la suivante:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Triclabendazole | Somme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés en céto-triclabendazole | Tous les ruminants |

225 μg/kg

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

10 μg/kg

|

Muscles

Graisse

Foie

Reins

Lait

| NÉANT | Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les endoparasites»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0676. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).