Règlement d'exécution (UE) n° 682/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 682/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 682/2014
Versionacte d'origine du 20/06/2014 (CELEX 32014R0682)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 682/2014EUR-Lex →

(3) Le closantel figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les muscles, la graisse, le foie, les reins et le lait des bovins et des ovins. Les limites maximales de résidus de cette substance qui avaient été fixées provisoirement pour le lait des bovins et des ovins ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0682. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).