(3) L'autorisation d'une allégation de santé peut être modifiée à la suite d'une demande de l'utilisateur ou du demandeur, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, ou par suite d'un avis de l'Autorité rendu de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre ou de la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement précité.
Règlement (UE) n° 686/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 686/2014
RattachementRèglement (UE) n° 686/2014
Versionacte d'origine du 20/06/2014 (CELEX 32014R0686)
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