Règlement (UE) n° 692/2014 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0692-20250225, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2014).

TexteRèglement (UE) n° 692/2014
RattachementRèglement (UE) n° 692/2014
VersionConsolidée au 25/02/2025 (CELEX 02014R0692-20250225)
Référencearticle 2 bis du règlement (UE) n° 692/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit:

a) d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété de biens immobiliers situés en Crimée ou à Sébastopol;

b) d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans la propriété ou le contrôle d'une entité en Crimée ou à Sébastopol, y compris l'acquisition en totalité de cette entité ou l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif de cette entité;

c) d'accorder des prêts ou des crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder des prêts ou des crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à une entité en Crimée ou à Sébastopol, ou dans le but établi de financer cette entité;

d) de créer toute coentreprise en Crimée ou à Sébastopol ou avec une entité en Crimée ou à Sébastopol;

e) de fournir des services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d).

2. Les interdictions et restrictions prévues par le présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors de la Crimée ou de Sébastopol lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés aux entités en Crimée ou à Sébastopol.

3. Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0692-20250225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).