1. Il est interdit de fournir des services directement liés à des activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol.
2. En particulier, il est interdit à tout navire fournissant des services de croisières d'entrer ou de faire escale dans un port situé dans la péninsule de Crimée inscrit sur la liste figurant à l'annexe III. Cette interdiction s'applique aux navires battant pavillon d'un État membre ou à tout navire étant la propriété et placé sous le contrôle opérationnel d'un armateur de l'Union ou à tout navire pour lequel un armateur de l'Union assume la responsabilité générale quant à son fonctionnement.
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire entre ou fait escale dans un des ports inscrits sur la liste figurant à l'annexe III pour des raisons de sécurité maritime dans des situations d'urgence. L'autorité compétente est informée de l'entrée ou de l'escale concernée dans le port dans un délai de cinq jours ouvrables.