Règlement (UE) n° 692/2014 · Article

Article 2 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0692-20250225, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2014).

TexteRèglement (UE) n° 692/2014
RattachementRèglement (UE) n° 692/2014
VersionConsolidée au 25/02/2025 (CELEX 02014R0692-20250225)
Référencearticle 2 quinquies du règlement (UE) n° 692/2014EUR-Lex →

1. Il est interdit de fournir des services directement liés à des activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol.

2. En particulier, il est interdit à tout navire fournissant des services de croisières d'entrer ou de faire escale dans un port situé dans la péninsule de Crimée inscrit sur la liste figurant à l'annexe III. Cette interdiction s'applique aux navires battant pavillon d'un État membre ou à tout navire étant la propriété et placé sous le contrôle opérationnel d'un armateur de l'Union ou à tout navire pour lequel un armateur de l'Union assume la responsabilité générale quant à son fonctionnement.

3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire entre ou fait escale dans un des ports inscrits sur la liste figurant à l'annexe III pour des raisons de sécurité maritime dans des situations d'urgence. L'autorité compétente est informée de l'entrée ou de l'escale concernée dans le port dans un délai de cinq jours ouvrables.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0692-20250225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).