Règlement (UE) n° 692/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0692-20250225, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2014).

TexteRèglement (UE) n° 692/2014
RattachementRèglement (UE) n° 692/2014
VersionConsolidée au 25/02/2025 (CELEX 02014R0692-20250225)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 692/2014EUR-Lex →

Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0692-20250225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).