Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 692/2014 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 25/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0692-20250225, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2014).
TexteRèglement (UE) n° 692/2014
RattachementRèglement (UE) n° 692/2014
VersionConsolidée au 25/02/2025 (CELEX 02014R0692-20250225)
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