1. La Commission traite des données à caractère personnel dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement en lien avec sa contribution à la mise en œuvre correcte, au contrôle de l'application et à la prévention du contournement des mesures imposées dans le cadre du présent règlement.
1 bis.
La Commission traite des données à caractère personnel, y compris les catégories spéciales de données à caractère personnel et de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles qu'elles sont définies à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, aux fins de l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font l'objet des mesures restrictives prévues dans le présent règlement, afin d'assister les personnes visées à l'article 10 du présent règlement dans leur mise en conformité avec le présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, la Commission est désignée comme étant “responsable du traitement” au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849 et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité qui traite ou de l'autorité qui reçoit les informations en vertu du présent règlement, en particulier lorsqu'elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.
4. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2018/1725, et uniquement dans la mesure nécessaire à l'application du présent règlement et afin d'assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu'avec la Commission dans l'application du présent règlement.