Règlement (UE) n° 692/2014 · Article

Article 7 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 25/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R0692-20250225, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/06/2014).

TexteRèglement (UE) n° 692/2014
RattachementRèglement (UE) n° 692/2014
VersionConsolidée au 25/02/2025 (CELEX 02014R0692-20250225)
Référencearticle 7 bis du règlement (UE) n° 692/2014EUR-Lex →

1. La Commission traite des données à caractère personnel dans la mesure nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement en lien avec sa contribution à la mise en œuvre correcte, au contrôle de l'application et à la prévention du contournement des mesures imposées dans le cadre du présent règlement.

1 bis.

La Commission traite des données à caractère personnel, y compris les catégories spéciales de données à caractère personnel et de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles qu'elles sont définies à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 11 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, aux fins de l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui font l'objet des mesures restrictives prévues dans le présent règlement, afin d'assister les personnes visées à l'article 10 du présent règlement dans leur mise en conformité avec le présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, la Commission est désignée comme étant “responsable du traitement” au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1 du présent article.

3. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849 et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d'autres États membres et avec la Commission, si un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'autorité qui traite ou de l'autorité qui reçoit les informations en vertu du présent règlement, en particulier lorsqu'elles détectent des cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.

4. Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2018/1725, et uniquement dans la mesure nécessaire à l'application du présent règlement et afin d'assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu'avec la Commission dans l'application du présent règlement.

Nota : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union Code (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj). Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj). Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

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