Règlement délégué (UE) n° 694/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 694/2014
IntituléTypes de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
RattachementRèglement délégué (UE) n° 694/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0694)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 694/2014EUR-Lex →

1. Un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs peut appartenir à l'un ou l'autre des types de gestionnaires suivants, ou aux deux à la fois:

— gestionnaires de fonds d'investissement alternatif(s) de type ouvert;

— gestionnaires de fonds d'investissement alternatif(s) de type fermé.

2. Est considéré comme gestionnaire d'un fonds d'investissement alternatif de type ouvert un gestionnaire qui gère un fonds d'investissement alternatif dont les actions ou parts sont, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs du fonds d'investissement alternatif et conformément aux modalités et à la fréquence définies dans son règlement ou ses documents constitutifs, son prospectus ou ses documents d'offre.

Une diminution du capital d'un fonds d'investissement alternatif liée à des distributions conformes au règlement, aux documents constitutifs, au prospectus ou aux documents d'offre du fonds d'investissement alternatif, y compris une diminution du capital qui a été autorisée par une résolution des actionnaires ou des porteurs de parts adoptée conformément à ce règlement, ces documents constitutifs, ce prospectus ou ces documents d'offre, n'est pas prise en compte pour déterminer si ce fonds est ou non de type ouvert.

Le fait que les actions ou parts d'un fonds d'investissement alternatif peuvent se négocier sur le marché secondaire et ne sont pas rachetées ou remboursées par ce fonds n'est pas pris en considération pour déterminer si ce fonds est ou non de type ouvert.

3. Un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif de type fermé est un gestionnaire qui gère un fonds d'investissement alternatif autre qu'un fonds du type décrit au paragraphe 2.

4. Lorsqu'une modification de la politique de remboursement d'un fonds d'investissement alternatif a pour conséquence de modifier le type de fonds d'investissement alternatif(s) géré(s) par un gestionnaire, ce gestionnaire applique à ce fonds d'investissement alternatif les règles relatives au nouveau type auquel celui-ci appartient désormais.

5. Aux fins de l'article 61, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs, dès lors que les actions ou les parts des fonds d'investissement alternatifs qu'il gère sont, à la demande de tout actionnaire ou porteur de parts, rachetées ou remboursées avant le début de la phase de liquidation ou de dissolution, directement ou indirectement, à partir des actifs de ces fonds à l'issue d'une période initiale d'au moins 5 ans au cours de laquelle les droits de remboursement ne peuvent être exercés, est également considéré comme un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs de type fermé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0694. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).