Article 1
À l'article 7 du règlement (CE) no 906/2009, «25 avril 2015» est remplacé par «25 avril 2020».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 906/2009 de la Commission accorde aux consortiums de transport maritime de ligne une exemption par catégorie de l'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, du traité, sous réserve de certaines conditions. Ce règlement expirera le 25 avril 2015, en conformité avec la durée d'application maximale de cinq ans prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 246/2009. À la lumière de l'expérience acquise par la Commission en matière d'application dudit règlement, il apparaît que les raisons qui justifient une exemption par catégorie en faveur des consortiums sont toujours valables et que les conditions sur la base desquelles le champ d'application et le contenu du règlement (CE) no 906/2009 ont été déterminés n'ont guère changé.
(2) Le règlement (CE) no 906/2009 a simplifié et modifié substantiellement les règles applicables aux consortiums. Étant donné que le nouveau cadre législatif n'est en place et appliqué que depuis peu, il convient d'éviter d'introduire des changements supplémentaires à ce stade. De cette manière, les coûts de mise en conformité pesant sur les opérateurs du secteur ne seront pas augmentés.
(3) La période d'application du règlement (CE) no 906/2009 doit par conséquent être prolongée de cinq ans,
À l'article 7 du règlement (CE) no 906/2009, «25 avril 2015» est remplacé par «25 avril 2020».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 25 avril 2015.