Règlement (UE) n° 709/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 709/2014
RattachementRèglement (UE) n° 709/2014
Versionacte d'origine du 20/06/2014 (CELEX 32014R0709)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 709/2014EUR-Lex →

(2) Il convient de définir les exigences applicables aux méthodes de dépistage qui servent à détecter les échantillons présentant des teneurs significatives en PCDD/F et en PCB de type dioxine (permettant de sélectionner de préférence les échantillons dépassant les seuils d'intervention et garantissant la sélection des échantillons dépassant les teneurs maximales) et qui ont une grande capacité. En ce qui concerne les teneurs maximales, le taux de faux conformes de ces méthodes de dépistage devrait être inférieur à 5 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).