Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléAccord sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité
RattachementCHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →
1. À l'issue du dialogue, visé à l'article 3, paragraphe 2, point i), avec les autorités compétentes concernées au sujet du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décision commune en matière de liquidité l'autorité de surveillance sur base consolidée révise le projet de décision commune en matière de fonds propres et le projet de décision commune en matière de liquidité dans la mesure nécessaire pour finaliser ces décisions.
2. L'autorité de surveillance sur base consolidée et toutes les autorités compétentes concernées s'accordent sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité.
3. L'accord est consigné par écrit par des représentants de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes concernées investis des pouvoirs nécessaires pour engager leurs autorités compétentes respectives.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.