Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléCommunication de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité
Rattachement
CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
  2. CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 13 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

1. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune en matière de fonds propres et la décision commune en matière de liquidité à l'organe de direction de l'établissement mère dans l'Union dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune visée à l'article 3, paragraphe 2, point k). L'autorité de surveillance sur base consolidée confirme cette communication aux autorités compétentes concernées.

2. Les autorités compétentes concernées de chaque État membre remettent aux organes de direction des établissements agréés dans cet État membre les parties de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité qui les concernent respectivement, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point k).

3. Le cas échéant, l'autorité de surveillance sur base consolidée discute de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité avec l'établissement mère dans l'Union pour expliquer les détails de ces décisions et leurs modalités d'application.

4. Le cas échéant, les autorités compétentes concernées d'un État membre discutent avec les établissements établis sur le territoire de cet État membre des parties de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité qui les concernent respectivement, afin d'expliquer les détails de ces décisions et leurs modalités d'application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).