Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléSuivi de l'application de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité
Rattachement
CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
  2. CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 14 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

1. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le résultat de la discussion visée à l'article 13, paragraphe 3, aux autorités compétentes concernées lorsqu'un établissement mère dans l'Union est tenu de prendre l'une des mesures suivantes:

a) répondre à des exigences de fonds propres supplémentaires en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE au niveau individuel ou au niveau consolidé;

b) réagir à une question ou une constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité ou répondre à des exigences de liquidité spécifiques imposées conformément à l'article 105 de la directive 2013/36/UE, au niveau individuel ou au niveau consolidé.

2. Les autorités compétentes concernées d'un État membre communiquent le résultat de la discussion visée à l'article 13, paragraphe 4, à l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'un établissement agréé dans cet État membre est tenu de prendre l'une des mesures suivantes:

a) répondre à des exigences de fonds propres supplémentaires en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE au niveau individuel;

b) remédier à des aspects importants ou réagir à des constatations significatives ayant trait à la surveillance de la liquidité ou répondre aux exigences de liquidité spécifiques conformément à l'article 105 de la directive 2013/36/UE au niveau individuel.

3. L'autorité de surveillance sur base consolidée transmet le résultat de la discussion visée au paragraphe 2 aux autres autorités compétentes concernées.

4. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées assurent le suivi de l'application des décisions communes en matière de fonds propres et des décisions communes en matière de liquidité qui concernent chaque établissement du groupe dont ils sont respectivement responsables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).