Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléProcessus de décision en l'absence de décision commune
Rattachement
CHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
  2. CHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 15 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

1. En l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de décision commune en matière de liquidité entre l'autorité de surveillance et les autorités compétentes concernées dans les délais visés respectivement à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 4, les décisions visées à l'article 113, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE sont consignées par écrit et sont prises au plus tard à la dernière des dates suivantes:

a) un mois après l'expiration du délai visé à l'article 8, paragraphe 3 ou 4, selon le cas;

b) un mois après la communication de tout avis par l'ABE à la suite d'une demande de consultation conformément à l'article 113, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2013/36/UE;

c) un mois après toute décision prise par l'ABE conformément à l'article 113, paragraphe 3, premier ou deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, ou toute autre date fixée dans une telle décision.

2. Les autorités compétentes concernées communiquent à l'autorité de surveillance sur base consolidée les décisions qu'elles ont prises au niveau individuel en l'absence de décision commune.

3. L'autorité de surveillance sur base consolidée regroupe les décisions visées au paragraphe 2 et ses propres décisions prises aux niveaux individuel et consolidé dans un seul document et fournit ce document à toutes les autorités compétentes concernées.

4. Lorsque l'ABE a été consultée, le document visé au paragraphe 3 comprend une explication justifiant tout écart par rapport à l'avis de l'ABE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).