Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléCommunication des décisions en matière de fonds propres et de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité
RattachementCHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
CHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 18 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →
1. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document visé à l'article 15, paragraphe 3, à l'organe de direction de l'établissement mère dans l'Union.
2. Les autorités compétentes concernées de chaque État membre remettent aux organes de direction des établissements agréés dans cet État membre les parties respectives du document visé au paragraphe 1 qui se rapportent à chacun de ces établissements.
3. L'autorité de surveillance sur base consolidée discute, le cas échéant, du document avec l'établissement mère dans l'Union pour expliquer le détail et les modalités d'application des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité.
4. Le cas échéant, les autorités compétentes concernées de chaque État membre discutent avec les établissements établis dans cet État membre des parties respectives du document qui se rapportent à chacun de ces établissements pour expliquer le détail des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.