Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléCommunication des décisions en matière de fonds propres et de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité
Rattachement
CHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
  2. CHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 18 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

1. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document visé à l'article 15, paragraphe 3, à l'organe de direction de l'établissement mère dans l'Union.

2. Les autorités compétentes concernées de chaque État membre remettent aux organes de direction des établissements agréés dans cet État membre les parties respectives du document visé au paragraphe 1 qui se rapportent à chacun de ces établissements.

3. L'autorité de surveillance sur base consolidée discute, le cas échéant, du document avec l'établissement mère dans l'Union pour expliquer le détail et les modalités d'application des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité.

4. Le cas échéant, les autorités compétentes concernées de chaque État membre discutent avec les établissements établis dans cet État membre des parties respectives du document qui se rapportent à chacun de ces établissements pour expliquer le détail des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).