Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléSuivi de l'application des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité
Rattachement
CHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
  2. CHAPITRE III — DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 19 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées assurent le suivi de l'application des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité, prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité, qui sont pertinentes pour chaque établissement du groupe dont ils sont respectivement responsables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).