Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
  2. CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «autorités compétentes concernées», les autorités compétentes chargées, dans un État membre, de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union;

2) «autres autorités compétentes», toute autorité relevant des catégories suivantes:

a) autorités compétentes qui ne sont pas des autorités compétentes concernées;

b) autorités publiques ou organismes publics officiellement reconnus par le droit national, qui sont habilités par le droit national à surveiller les entités du secteur financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no 575/2013, exercent leurs activités dans l'État membre concerné et ne sont ni des établissements de crédit, ni des entreprises d'investissement;

3) «rapport SREP», le rapport présentant les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu par l'article 97 de la directive 2013/36/UE;

4) «rapport d'évaluation du risque de liquidité», le rapport présentant les résultats de la partie du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, prévu par l'article 97 de la directive 2013/36/UE, relative aux risques de liquidité;

5) «rapport d'évaluation des risques du groupe», le rapport, contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements, visé à l'article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE;

6) «rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe», le rapport, contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements, visé à l'article 113, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/36/UE;

7) «décision commune en matière de fonds propres», une décision commune sur les questions visées à l'article 1er, point a);

8) «décision commune en matière de liquidité», une décision commune sur les questions visées à l'article 1er, point b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).