Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléPlanification des étapes du processus de décision commune
Rattachement
CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
  2. CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

1. Avant le début du processus de décision commune, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées conviennent d'un calendrier d'étapes à suivre pour ce processus (ci-après, le «calendrier de décision commune»). En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée établit le calendrier de décision commune après avoir pris en considération les points de vue et les réserves exprimés par les autorités compétentes concernées.

2. Le calendrier de décision commune est mis à jour au moins une fois par an et comprend les étapes suivantes:

a) accord sur la participation d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers conformément à l'article 4;

b) remise des rapports SREP et des rapports d'évaluation du risque de liquidité par les autorités compétentes concernées, conformément à l'article 5, ainsi que des contributions des autres autorités compétentes et autorités compétentes de pays tiers participant au processus en vertu de l'article 4, paragraphe 2;

c) remise, par l'autorité de surveillance sur base consolidée, du projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et du projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe aux autorités compétentes concernées, conformément à l'article 6, paragraphe 6, et aux autres autorités compétentes et autorités compétentes de pays tiers, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 7;

d) dialogue entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées sur le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et sur le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, conformément à l'article 7;

e) remise, par l'autorité de surveillance sur base consolidée, du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe aux autorités compétentes concernées, conformément à l'article 8, paragraphe 2, et aux autres autorités compétentes et autorités compétentes de pays tiers, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 5;

f) remise à l'autorité de surveillance sur base consolidée des contributions des autorités compétentes concernées au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 9, paragraphe 1;

g) remise aux autorités compétentes concernées, par l'autorité de surveillance sur base consolidée, du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 5;

h) consultation de l'établissement mère dans l'Union et des établissements du groupe sur les projets de décision commune en matière de fonds propres et de décision commune en matière de liquidité, si la législation d'un État membre l'exige;

i) dialogue entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées au sujet du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décision commune en matière de liquidité;

j) accord sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 12;

k) communication à l'établissement mère dans l'Union et aux établissements du groupe, par l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées, de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 13;

l) accord sur le calendrier de planification du processus de décision commune pour l'année suivante.

3. Le calendrier de décision commune satisfait à l'ensemble des exigences suivantes:

a) il reflète la portée et la complexité de chaque tâche, en tenant compte de la taille, de l'importance systémique, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du groupe, ainsi que de son profil de risque;

b) il tient compte, autant que possible, des engagements pris par l'autorité de surveillance sur base consolidée et par les autorités compétentes concernées dans le cadre du programme de contrôle prudentiel visé à l'article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, point c), de la directive 2013/36/UE.

4. Le cas échéant, notamment pour tenir compte de l'urgence d'une éventuelle mise à jour extraordinaire entreprise conformément à l'article 20 ou 21, le calendrier de décision commune est révisé.

5. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées communiquent aux établissements du groupe dont ils sont respectivement responsables une date indicative pour la consultation, visée au paragraphe 2, point h), sur les aspects du projet de décision commune, dans la mesure où ils concernent ces établissements.

L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées communiquent aux établissements du groupe dont ils sont respectivement responsables une date estimative pour la communication visée au paragraphe 2, point k).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).