Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléPréparation des rapports SREP et des rapports d'évaluation du risque de liquidité
RattachementCHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 5 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →
1. Afin de faciliter la due prise en considération de l'évaluation du risque des filiales dans la décision commune, conformément à l'article 113, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes concernées remettent à l'autorité de surveillance sur base consolidée leurs rapports SREP et leurs rapports d'évaluation du risque de liquidité dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b).
2. Les rapports SREP sont rédigés selon le modèle figurant à l'annexe I. Ils sont complétés par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe II et par le résumé de l'évaluation de l'adéquation du capital établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe II.
Les rapports d'évaluation du risque de liquidité sont rédigés selon le modèle figurant à l'annexe V. Ils sont complétés par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe VI et par le résumé de l'évaluation des liquidités établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe VI.
Les rapports SREP et les rapports d'évaluation du risque de liquidité peuvent contenir d'autres informations pertinentes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.