Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléDialogue portant sur le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe
Rattachement
CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
  2. CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

1. L'autorité de surveillance sur base consolidée décide de la forme et de l'étendue du dialogue avec les autorités compétentes concernées relatif au projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et au projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

2. L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées discutent du rapprochement des propositions quantitatives figurant dans les différents rapports SREP et rapports d'évaluation du risque de liquidité visés à l'article 6, paragraphe 1, avec les propositions quantitatives figurant dans le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, selon le cas.

3. Les propositions quantitatives visées au paragraphe 2 comportent au minimum:

a) des propositions concernant les niveaux de fonds propres que le groupe d'établissements, au niveau consolidé, et tous les établissements de ce groupe, au niveau individuel, sont tenus de détenir en application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

b) des propositions concernant les exigences spécifiques de liquidité que le groupe d'établissements, au niveau consolidé, et tous les établissements de ce groupe, au niveau individuel, sont tenus de respecter en application de l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).