Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléFinalisation du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe
Rattachement
CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
  2. CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

1. Sur la base du dialogue prévu à l'article 7, l'autorité de surveillance sur base consolidée finalise le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, en utilisant le format et le contenu des projets de rapport d'évaluation des risques du groupe et de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe visés à l'article 6. L'autorité de surveillance sur base consolidée explique toute modification importante apportée au projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et au projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe. Les modifications apportées sont le reflet des résultats du dialogue et incluent les mises à jour appropriées des annexes du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point e).

3. Conformément à l'article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE, le délai de quatre mois pour parvenir à une décision commune en matière de fonds propres court à compter de la date de remise aux autorités compétentes concernées du rapport d'évaluation des risques du groupe.

4. Conformément à l'article 113, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/36/UE, le délai d'un mois pour parvenir à une décision commune en matière de liquidité court à compter de la date de remise aux autorités compétentes concernées du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

5. Sous réserve de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 3, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut communiquer aux autres autorités compétentes et aux autorités compétentes de pays tiers le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).