Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléPréparation des contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité
Rattachement
CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014
  2. CHAPITRE II — PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes concernées remettent à l'autorité de surveillance sur base consolidée leurs contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point f). Ces contributions couvrent tous les établissements qui, au sein du groupe d'établissements, relèvent du processus de décision commune.

2. L'autorité de surveillance sur base consolidée contribue au projet de décision commune en matière de fonds propres. Ses contributions couvrent, sans exception:

a) tous les établissements du groupe, au niveau individuel, qui sont agréés dans le ressort de l'autorité de surveillance sur base consolidée et relèvent du processus de décision commune;

b) le groupe d'établissements, au niveau consolidé.

3. L'autorité de surveillance sur base consolidée contribue au projet de décision commune en matière de liquidité. Ses contributions couvrent, sans exception:

a) tous les établissements du groupe qui, au niveau individuel, sont agréés dans le ressort de l'autorité de surveillance sur base consolidée et relèvent du processus de décision commune;

b) le groupe d'établissements, au niveau consolidé.

4. Les contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres comportent chacun des éléments visés à l'article 10.

5. Les contributions au projet de décision commune en matière de liquidité comportent chacun des éléments visés à l'article 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).