Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
IntituléANNEXE VI — MODÈLE DE RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0710)
RéférenceAnnexe VI du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

Tableau 1

Résumé des scores

Établissement:

Catégorie de l’établissement:

[sur la base de la classification nationale jusqu’à ce qu’une approche de catégorisation commune soit mise en place conformément aux orientations de l’ABE pour des méthodologies et procédures SREP communes; la catégorie à laquelle l’établissement est affecté reflète également son importance systémique]

Date de référence:

Actifs totaux (en millions d’EUR) à la date de référence:

Autorité compétente:

Éléments de liquidité dans le SREP

Score

A.

Risque de liquidité

B.

Risque de financement

C.

Gestion des risques de liquidité et de financement

E. Score global pour le risque de liquidité

Tableau 2

Résumé de l’évaluation de l’adéquation du capital

Établissement:

Catégorie de l’établissement:

[sur la base de la classification nationale jusqu’à ce qu’une approche de catégorisation commune soit mise en place conformément aux orientations de l’ABE pour des méthodologies et procédures SREP communes; la catégorie à laquelle l’établissement est affecté reflète également son importance systémique]

Date de référence:

Actifs totaux (en millions d’EUR) à la date de référence:

Autorité compétente:

Éléments de liquidité dans le SREP

Résultat de l’évaluation du risque de liquidité

(en millions d’euros ou ratio ou informations narratives concernant les mesures)

A.

Évaluation de l’adéquation des liquidités

Adéquat / Inadéquat

B.

Proposition de décision commune - Mesures quantitatives (articles 104 et 105)

Exigences de coussin de liquidité spécifiques [À préciser en termes d’actifs éligibles LCR après l’introduction du LCR en tant que norme (facultatif auparavant)]

Exigences de financement stable spécifiques [À préciser lors de la définition du NSFR après l’introduction du NSFR en tant que norme (facultatif auparavant)]

Autres restrictions/exigences quantitatives

D

Proposition de décision commune - Mesures qualitatives (articles 104 et 105)

Postes pour mémoire (valeurs à la date de référence)

Ratio LCR réel ou autre ratio national équivalent (jusqu’à l’application du LCR dans le règlement CRR)

Ratio NSFR réel ou autre ratio national équivalent (jusqu’à l’application du NSFR dans le règlement CRR)

Exigence de coussin LCR, le cas échéant («Pilier 1»)

Exigence de financement stable NSFR, le cas échéant («Pilier 1»)

Autres exigences prudentielles éventuelles applicables à l’établissement, y compris, en vertu de l’article 103 de la directive 2013/36/UE, les mesures et recommandations macroprudentielles de l’ABE et du CERS

Aller plus loin

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