(1) L'échange optimal d'informations appropriées est essentiel pour parvenir à une décision commune sur l'adéquation des fonds propres, les mesures prudentielles concernant la surveillance de la liquidité et le niveau des exigences de liquidité et de fonds propres appliquées à chaque établissement d'un groupe et au groupe lui-même.
Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014R0710)
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