Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014R0710)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

(10) Ni le rapport d'évaluation des risques du groupe, ni le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, ne devrait se limiter à un assemblage de contributions émanant des différentes autorités compétentes. Les deux rapports devraient constituer un outil d'évaluation commune des risques de l'ensemble du groupe et d'analyse des interactions entre les éléments intra-groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).