(10) Ni le rapport d'évaluation des risques du groupe, ni le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, ne devrait se limiter à un assemblage de contributions émanant des différentes autorités compétentes. Les deux rapports devraient constituer un outil d'évaluation commune des risques de l'ensemble du groupe et d'analyse des interactions entre les éléments intra-groupe.
Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014R0710)
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