Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014R0710)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

(14) Le processus de décision commune défini à l'article 113 de la directive 2013/36/UE prévoit la marche à suivre lorsque aucune décision commune n'a pu être prise. Pour garantir des conditions uniformes d'application de cet aspect du processus, l'articulation de décisions dûment motivées et la prise en compte des points de vue et réserves exprimés par les autorités de surveillance d'accueil, il convient de définir des normes prévoyant, en l'absence de décision commune, le calendrier d'adoption de décisions et la communication du détail de celles-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).