Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014R0710)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

(3) Pour procéder à l'évaluation des risques et du profil de risque de liquidité d'un groupe d'établissements, l'autorité de surveillance sur base consolidée doit avoir une vue d'ensemble des activités exercées par tous les établissements du groupe, y compris ceux opérant en dehors de l'Union. Il y a donc lieu de promouvoir l'interaction entre les autorités compétentes dans l'Union et les autorités de surveillance de pays tiers, afin de permettre aux premières d'évaluer les risques globaux auxquels est confronté le groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).