(3) Pour procéder à l'évaluation des risques et du profil de risque de liquidité d'un groupe d'établissements, l'autorité de surveillance sur base consolidée doit avoir une vue d'ensemble des activités exercées par tous les établissements du groupe, y compris ceux opérant en dehors de l'Union. Il y a donc lieu de promouvoir l'interaction entre les autorités compétentes dans l'Union et les autorités de surveillance de pays tiers, afin de permettre aux premières d'évaluer les risques globaux auxquels est confronté le groupe.
Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014R0710)
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