Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014R0710)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 710/2014EUR-Lex →

(4) Une planification rapide et réaliste est essentielle au processus de décision commune. Chaque autorité compétente impliquée devrait fournir sans délai à l'autorité de surveillance sur base consolidée les informations pertinentes. Pour que les évaluations individuelles soient présentées et interprétées de manière cohérente et uniforme, il est nécessaire de définir un modèle commun de présentation des résultats des processus de contrôle et d'évaluation prudentiels propres à chaque établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).