(4) Une planification rapide et réaliste est essentielle au processus de décision commune. Chaque autorité compétente impliquée devrait fournir sans délai à l'autorité de surveillance sur base consolidée les informations pertinentes. Pour que les évaluations individuelles soient présentées et interprétées de manière cohérente et uniforme, il est nécessaire de définir un modèle commun de présentation des résultats des processus de contrôle et d'évaluation prudentiels propres à chaque établissement.
Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014R0710)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.