(7) L'autorité de surveillance sur base consolidée devrait fournir aux autorités compétentes concernées toutes les informations pertinentes nécessaires pour préparer leur évaluation individuelle des risques, ainsi que pour parvenir à des décisions communes en matière de fonds propres et de liquidité.
Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014R0710)
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