(9) S'il est reconnu que la documentation relative aux résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels des risques prévu par l'article 97 de la directive 2013/36/UE peut varier selon les États membres, en fonction de la mise en œuvre de cet article dans la législation nationale, tout en tenant compte des orientations données par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) conformément à l'article 107, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, des modèles standard devraient définir un format uniforme pour la communication des résultats et des constatations du processus de contrôle prudentiel aux fins d'une décision commune.
Règlement d'exécution (UE) n° 710/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 710/2014
Versionacte d'origine du 23/06/2014 (CELEX 32014R0710)
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