Règlement (UE) n° 717/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 717/2014
RattachementRèglement (UE) n° 717/2014
Versionacte d'origine du 27/06/2014 (CELEX 32014R0717)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 717/2014EUR-Lex →

(10) Lorsqu'une entreprise exerce des activités dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que dans d'autres secteurs ou exerce d'autres activités entrant dans le champ d'application du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission, il convient de ne pas appliquer les dispositions dudit règlement aux aides octroyées à ces autres secteurs ou activités, pour autant que l'État membre concerné garantisse par des moyens appropriés tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que l'activité exercée dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ne bénéficie pas d'une aide de minimis au titre dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).