(10) Lorsqu'une entreprise exerce des activités dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que dans d'autres secteurs ou exerce d'autres activités entrant dans le champ d'application du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission, il convient de ne pas appliquer les dispositions dudit règlement aux aides octroyées à ces autres secteurs ou activités, pour autant que l'État membre concerné garantisse par des moyens appropriés tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que l'activité exercée dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ne bénéficie pas d'une aide de minimis au titre dudit règlement.
Règlement (UE) n° 717/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 717/2014
RattachementRèglement (UE) n° 717/2014
Versionacte d'origine du 27/06/2014 (CELEX 32014R0717)
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