(11) Lorsqu'une entreprise exerce des activités dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux aides octroyées dans ces derniers secteurs ou activités, pour autant que l'État membre veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d'une aide de minimis au titre du présent règlement.
Règlement (UE) n° 717/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 717/2014
RattachementRèglement (UE) n° 717/2014
Versionacte d'origine du 27/06/2014 (CELEX 32014R0717)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.