(15) Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, il importe que le présent règlement ne s'applique qu'aux aides de minimis dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aide transparente»). Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts, des exonérations fiscales plafonnées ou d'autres instruments prévoyant un plafonnement garantissant le non-dépassement du plafond applicable. Du fait de ce plafonnement, dans la mesure où le montant exact de l'aide n'est pas, ou pas encore, connu, l'État membre est tenu de présumer que celui-ci correspond au montant plafonné, afin de veiller à ce que plusieurs mesures d'aide cumulées n'excèdent pas le plafond fixé dans le présent règlement, et est tenu d'appliquer les règles en matière de cumul.
Règlement (UE) n° 717/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 717/2014
RattachementRèglement (UE) n° 717/2014
Versionacte d'origine du 27/06/2014 (CELEX 32014R0717)
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