(18) Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de financement des risques sous la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au sens des lignes directrices sur le financement des risques ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, à moins qu'elles consistent en un apport de capitaux n'excédant pas le plafond de minimis.
Règlement (UE) n° 717/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 717/2014
RattachementRèglement (UE) n° 717/2014
Versionacte d'origine du 27/06/2014 (CELEX 32014R0717)
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