(2) La Commission a précisé la notion d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique concernant un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 107, paragraphe 1, du traité peut être considéré comme inapplicable, d'abord dans sa communication relative aux aides de minimis, puis dans les règlements (CE) no 69/2001 et (CE) no 1998/2006 de la Commission. Compte tenu des règles particulières qui s'appliquent au secteur de la pêche et de l'aquaculture et des risques que même de faibles niveaux d'aide puissent remplir les critères établis à l'article 107, paragraphe 1, du traité, ce secteur a été exclu du champ d'application de ces règlements. La Commission a déjà adopté un certain nombre de règlements prévoyant des dispositions sur les aides de minimis accordées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, dont le dernier a été le règlement (CE) no 875/2007. En vertu dudit règlement, le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique active dans le secteur de la pêche était considéré comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité s'il n'excédait pas 30 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices fiscaux ni un montant cumulé établi par État membre et représentant 2,5 % de la production annuelle du secteur de la pêche. À la lumière de l'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) no 875/2007, il est utile de revoir certaines des conditions qu'il énonce et de le remplacer par un nouveau règlement.
Règlement (UE) n° 717/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 717/2014
RattachementRèglement (UE) n° 717/2014
Versionacte d'origine du 27/06/2014 (CELEX 32014R0717)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.