(20) Lorsque la mise en œuvre d'un régime d'aides de minimis est confiée à des intermédiaires financiers, il convient de veiller à ce que ces derniers ne bénéficient d'aucune aide d'État. À cette fin, il peut par exemple être exigé des intermédiaires financiers bénéficiant d'une garantie d'État qu'ils versent une prime conforme au marché ou qu'ils reversent dans son intégralité tout avantage perçu aux bénéficiaires finaux, ou qu'ils respectent également le plafond de minimis et les autres conditions énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 717/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 717/2014
RattachementRèglement (UE) n° 717/2014
Versionacte d'origine du 27/06/2014 (CELEX 32014R0717)
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