(21) Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux ni en une mesure de financement des risques prenant la forme d'un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres comporte un équivalent-subvention brut n'excédant pas le plafond de minimis et pourrait par conséquent relever des dispositions du présent règlement.
Règlement (UE) n° 717/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 717/2014
RattachementRèglement (UE) n° 717/2014
Versionacte d'origine du 27/06/2014 (CELEX 32014R0717)
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