Règlement (UE) n° 717/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 717/2014
RattachementRèglement (UE) n° 717/2014
Versionacte d'origine du 27/06/2014 (CELEX 32014R0717)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 717/2014EUR-Lex →

(3) Il convient de maintenir le plafond de 30 000 EUR pour le montant d'aide de minimis qu'une entreprise unique peut recevoir par État membre sur une période de trois ans. Ce plafond reste nécessaire pour garantir que toute mesure relevant du présent règlement n'affecte pas les échanges entre États membres et ne fausse pas ni ne menace de fausser la concurrence lorsque le montant total des aides de ce type accordé à l'ensemble des entreprises dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture sur une période de trois ans est inférieur à un montant cumulé établi par État membre et représentant 2,5 % du chiffre d'affaires annuel de la pêche, à savoir des activités de capture, de transformation et de l'aquaculture (le plafond national).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).